J.O. 33 du 8 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes


NOR : BUDD0670005D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 19,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

- « carburants » les essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et le gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau ;

- « biocarburants » les produits mentionnés aux a, b et c du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes.

Article 2


Toute mise à la consommation de carburant donne lieu à l'émission d'un « certificat de teneur en biocarburant ». Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle.

Article 3


Toute cession de carburant sous régime fiscal suspensif donne lieu à l'émission, par le cédant, d'un « certificat d'acquisition » de carburant, indiquant la teneur en biocarburant, au profit du cessionnaire. Ce certificat, émis de façon ponctuelle, peut porter sur une cession mensuelle, sous réserve de concerner un cessionnaire par entrepôt fiscal.

Article 4


Toute incorporation de biocarburant dans un carburant en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission d'un « certificat d'incorporation » délivré par le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage au profit d'un ou plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de stock de carburant. Ce certificat est émis de façon ponctuelle ou mensuelle.

Article 5


Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de teneur en biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.

Article 6


Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de teneur en biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.

Article 7


Lorsque la mise à la consommation intervient en suite de circulation intracommunautaire ou en suite d'importation, le certificat de teneur en biocarburant est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la teneur en biocarburant portées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement, le document administratif unique ou tout autre document probant. A défaut d'indication, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburant.

Article 8


En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l'établissement doit retracer, par biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de teneur en biocarburant et les certificats d'acquisition délivrés durant le mois considéré.

Sauf en cas de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs de carburant sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburant incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l'usine exercée. Ces sorties de carburant ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le dixième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de teneur en biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.

Article 9


La comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 ci-dessus retrace, par carburant, par biocarburant, et pour chaque entrepositaire agréé détenteur de stock dans un entrepôt fiscal de stockage déterminé :

- en entrée, les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant, les incorporations de biocarburant ainsi que les pièces justificatives ;

- en sortie, les destinations et les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Dans le cas contraire, la teneur réelle en biocarburant doit être inscrite au regard de ces sorties. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières est transmise pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingtième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.

Article 10


Lorsqu'un redevable bénéficie d'un droit à diminution supérieur au taux de la taxe, au titre de la proportion de l'énergie issue des biocarburants qu'il a incorporés dans les carburants, il peut céder les quantités de biocarburants correspondant au droit excédentaire à un autre redevable. Cette cession de droits prend la forme d'un « certificat de cession ». Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes avant de pouvoir être cédé à un redevable.

Article 11


La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- les certificats de teneur en biocarburant, accompagnés, pour les redevables détenteurs de stocks en entrepôt fiscal de stockage, de la comptabilité matières mentionnée aux articles 6 et 9 ci-dessus et dûment visée par l'administration des douanes ;

- les certificats de cession.

Article 12


La forme et les modalités d'établissement des différents certificats susmentionnés sont définies par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé